Déclaration des droits du scarabée et de sa nature
Le conseil suprême des scarabées, intégrant la pensée holistique partagée au fil des siècles, propose, à l’adhésion de chacun, les principes confortant l’harmonie du monde dans le respect de l’environnement afin qu’ils soient partagées et respectés par le plus grand nombre, faisant de ses portes drapeaux des modèles à suivre pour le bonheur de tous.
En conséquence, le guide applique et promeut, sous la bienveillance de mère nature, les principes du code des scarabées suivants.
Article 1
Les scarabées naissent et demeurent libres de penser autrement, aucune loi naturelle ou sociale ne pouvant les contraindre à une pensée unique, orientée ou structurée.
Article 2
Le but de toute organisation intégrant la collaboration de scarabées est de favoriser la coopération, la co-création, la mise en oeuvre et l’amélioration d’écosystèmes respectant la nature humaine et l’environnement. Elle se doit de maintenir l’équilibre de tout écosystème à moyen et long terme à défaut d’en améliorer la santé.
Article 3
Par principe, toute autorité et choix se doit d’être légitime aux yeux de chaque scarabée et aux yeux de l’environnement par l’intermédiaire de tous les scarabées impactés pouvant parler en son nom.
Article 4
La liberté d’action du scarabée ne peut être contrainte par la volonté d’autrui mais se doit de prendre en compte l’impact sur autrui et sur l’environnement afin de ne pas dégrader durablement l’écosystème sur lequel il agit.
Article 5
Le bon sens régit la matérialisation des pensées du scarabée. Tout ce qui nuit à l’équilibre physique ou moral des scarabées et à leur environnement ne peut être considéré comme de bon sens.
Article 6
Le bon sens est l’expression par un scarabée de logiques portant l’intention d’améliorer la santé d’un écosystème ou d’un environnement. Il ne relève pas du consensus mais de la tolérance commune.
Article 7
Nul scarabée ne peut, par nature, juger la pensée d’un autre scarabée. Il ne peut qu’évaluer les actions qui en découlent et proposer son avis à l’intéressé ou à la communauté. Il va cependant de son devoir d’entrer en résistance contre toute action qui va à l’encontre du bon sens ou de l’intérêt du genre scarabée ou de l’environnement.
Article 8
Tout non respect du bon sens est avant tout sanctionné par les dommages causés à la communauté des scarabées et à son environnement, le scarabée se doit d’en être conscient et d’être conscient que cette sanction l’affecte lui-même.
Article 9
Tout non respect du bon sens doit, par défaut, être considéré comme non intentionnel. Par conséquent, la communauté des scarabées se doit d’être bienveillante et de donner l’opportunité au scarabée contrevenant au bon sens de s’expliquer, de participer à l’évaluation de ses actions et le cas échéant de compenser les dommages causés à la communauté et à l’environnement.
Article 10
Tout scarabée étant libre de penser autrement, il est également libre de modéliser sa perception du monde ou de choisir d’adhérer aux modèles proposés par d’autres scarabées.
Article 11
Tout scarabée étant libre de sa vision et de ses choix, il est également libre de communiquer sur ceux-ci par quelque moyen que ce soit pour peu que celui-ci respecte le bon sens.
Article 12
La vie des scarabées reposant sur le bon sens et le respect de la nature, aucune force publique permanente n’est nécessaire. Cependant, la constitution d’une force publique en vue d’évaluer et de faire respecter le bon sens par une partie de la communauté peut être légitimée par une partie de la communauté plus importante en représentativité.
Article 13
Toute création d’organisation mise en place par une communauté de scarabées doit prévoir les modalités de contribution à l’établissement et au fonctionnement de cette organisation en respect du bon sens, de la nature et des possibilités de contributions de ses fondateurs et bénéficiaires.
Article 14
Toute création d’organisation mise en place par une communauté de scarabées se doit de respecter un droit de regard sur la contribution et les bénéfices engendrés par l’organisation, qu’ils soient au profit de la communauté ou de la nature, que ces contributions et ces bénéfices soient quantifiables ou non.
Article 15
Tout scarabée est en droit de demander des comptes aux fondateurs ou gérants d’une organisation impactant la communauté ou la nature.
Article 16
Toute communauté de scarabées dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
Article 17
La propriété est un droit de tout scarabée. Cependant, la jouissance de toute propriété ne peut aller à l’encontre du respect de la communauté des scarabées et de la nature. Tout scarabée est en devoir de démontrer que l’usage de sa propriété apporte une valeur ajoutée à la communauté ou à la santé de l’environnement.